J.O. Numéro 208 du 8 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13476

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Arrêté du 30 juillet 1999 relatif à la qualification FNPT des systèmes d'entraînement aux procédures de vol et de navigation sur avion


NOR : EQUA9901151A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1988 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet de pilote de ligne avion ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1998 relatif à l'approbation des organismes de formation en vue de la délivrance des licences de pilote d'avion et des qualifications associées et des organismes de formation en vue de la délivrance des qualifications de type du personnel navigant technique ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1),
Arrête :


Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions permettant à un postulant d'obtenir la qualification (dite « qualification FNPT ») d'un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation sur avion.

Art. 2. - La qualification n'est valable que si le système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation continue de répondre aux conditions techniques qui ont servi de base à sa délivrance.

Art. 3. - Un contrôle périodique est effectué par les services compétents tous les douze mois pour vérifier la conformité du système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation titulaire d'une qualification FNPT, et de ses conditions d'utilisation, aux conditions techniques notifiées à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 4. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, retirer, suspendre ou modifier la qualification FNPT d'un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation si les conditions techniques notifiées à l'article 5 du présent arrêté ne sont pas respectées ou si les conditions du contrôle périodique ne permettent pas de conclure à ce respect.

Art. 5. - Les conditions techniques de délivrance de la qualification et les modalités d'établissement de la conformité à ces conditions sont définies à l'annexe STD 3 A du présent arrêté.

Art. 6. - Le ministre chargé de l'aviation civile délivre la qualification FNPT. L'annexe STD 3 A du présent arrêté précise la procédure de délivrance de la qualification FNPT.

Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau


A N N E X E
STD 3 A
SYSTEMES D'ENTRAINEMENT
AUX PROCEDURES DE VOL ET DE NAVIGATION
Sous-partie B
Généralités
STD 3 A.005. - Terminologie
Compte tenu de la complexité technique des qualifications simulateur de vol, FTD et FNPT, une terminologie standard doit être utilisée. Les principaux termes et abréviations sont définis ci-après :
a) Simulateur de vol : réplique grandeur nature du poste de pilotage d'un avion d'un type ou d'une fabrication, d'un modèle et d'une série spécifique, comprenant tous les équipements et les programmes informatiques nécessaires à la représentation de l'avion en utilisation au sol et en vol, un système de visualisation offrant une vue de l'extérieur et un système de mouvement reproduisant les forces. Il doit être conforme aux normes minimales pour la qualification de simulateur ;
b) Système d'entraînement au vol (FTD) : système d'entraînement autre qu'un simulateur de vol pour lequel des temps de vol de formation et de contrôle peuvent être pris en compte ;
c) Système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation, type II (FNPT II) : système d'entraînement au sol représentant l'environnement d'un poste de pilotage d'un avion d'un type ou d'une classe multimoteur dans la mesure où les systèmes fonctionnent comme dans un avion. Il comprend un système de visualisation offrant une vue de l'extérieur ;
d) Système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation, type I (FNPT I) : système d'entraînement au sol représentant l'environnement du poste de pilotage d'une classe d'avion ;
e) Autorisation d'emploi FNPT : limite dans laquelle un FNPT peut être utilisé par des personnes, des organismes ou des entreprises tel qu'approuvé par l'autorité. Elle tient compte des différences entre l'avion et le FNPT ainsi que l'exploitation et des capacités de formation de l'organisme ;
f) Qualification FNPT : niveau de capacité technique d'un FNPT tel que défini dans le document de conformité (STD 3 A) ;
g) Utilisateur FNPT : personne, organisme ou entreprise demandant que des temps de vol de formation, de contrôle et de test utilisant un FNPT soient pris en compte ;
h) Guide de test de qualification (QTG) : document conçu pour démontrer que les perfomances et les qualités de vol et de manoeuvre d'un STD correspondent dans les limites prescrites à celles des données de validation approuvées et que toutes les conditions réglementaires applicables sont respectées. Le QTG comprend à la fois les données de validation de référence et les résultats de test utilisés pour démontrer la conformité ;
i) Réservé ;
j) Opérateur FNPT : personne, organisme ou entreprise directement responsable envers l'autorité de la demande et du maintien de la qualification d'un FNPT donné ;
k) Autorité : le ministre chargé de l'aviation civile ou les services compétents.
STD 3 A.010. - Mise en oeuvre
Réservé.
Sous-partie C
Systèmes d'entraînement
aux procédures de vol et de navigation
STD 3 A.015. - Demande de qualification FNPT
a) L'opérateur FNPT qui doit subir une évaluation pour ce FNPT doit en faire la demande à l'autorité avec un préavis de trois mois.
b) Une qualification FNPT est délivrée lorsque l'évaluation par l'autorité s'est déroulée de manière satisfaisante.
c) Exceptionnellement, pour l'évaluation initiale d'un FNPT I, la période de préavis peut être réduite à un mois à la discrétion de l'autorité.
STD 3 A.020. - Validité de la qualification FNPT
a) Réservé.
b) Un contrôle de conformité de la qualification FNPT peut avoir lieu dans les soixante jours avant la date limite de contrôle prévue. La nouvelle date limite de contrôle prévue repart de la date limite de contrôle prévue précédente.
c) Réservé.
STD 3 A.025. - Règles régissant les opérateurs FNPT
L'opérateur FNPT doit démontrer sa capacité à maintenir les performances, fonctions et autres caractéristiques spécifiées pour le niveau de qualification FNPT comme suit :
a) Contrôle qualité : maintenir un système qualité et établir un système de contrôle de configuration pour assurer la continuité de l'intégrité du matériel informatique et des logiciels qualifiés dans le cadre de la qualification FNPT ;
b) Mise à jour et modifications : obtenir les informations permettant d'incorporer les modifications importantes, portant plus particulièrement sur :
1. Modifications de l'avion : les modifications de l'avion, qu'elles soient ou non l'objet d'une consigne de navigabilité et qui sont essentielles pour l'entraînement et le contrôle, doivent être appliquées dans tous les FNPT concernés ;
2. Modifications des FNPT, y compris la dépose ou le montage de tout système de mouvement et de visualisation (si installés) :
(i) Lorsque c'est applicable, les FNPT doivent être mis à jour (par exemple des révisions de données). Les modifications des logiciels et matériels FNPT affectant le vol, les performances et le fonctionnement des systèmes ou toutes modifications majeures ou dépose des systèmes de mouvement ou de visualisation (si installés) doivent être évalués pour déterminer l'incidence sur les conditions de validation originales. Si nécessaire, les opérateurs FNPT doivent préparer des amendements pour tous tests de validation concernés. L'opérateur FNPT doit contrôler le FNPT en fonction des nouvelles conditions de validation ;
(ii) L'autorité doit être informée par avance de toute modification majeure pour déterminer si une évaluation spéciale du FNPT peut être nécessaire avant la remise en service pour la formation suite à la modification ;
c) Installations : s'assurer que le FNPT se trouve dans un environnement convenable permettant un fonctionnement sûr et fiable :
1. L'opérateur FNPT doit s'assurer que le FNPT et son installation respectent au moins ce qui suit :
(i) Les occupants du FNPT et le personnel d'entretien doivent recevoir des instructions appropriées sur la sécurité du FNPT ;
(ii) Des systèmes appropriés de détection, d'avertissement et d'extinction de feu ou de fumée pour assurer l'évacuation en sécurité des occupants hors du FNPT ;
(iii) Une protection appropriée contre les dangers électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques, y compris ceux provenant des systèmes de mouvement et de restitution d'efforts aux commandes ;
(iv) Autres éléments :
a) Eclairage de secours ;
b) Issues et installations de secours ;
c) Marquages des zones dangereuses ;
d) Portes et rampes de sécurité ;
e) Commandes d'arrêt d'urgence du système de retour d'efforts aux commandes (si applicable) accessibles des sièges pilote et instructeur indifféremment ;
f) Un interrupteur d'isolation de courant électrique automatique ou manuel ;
2. Les caractéristiques de sécurité FNPT telles que les arrêts d'urgence et les éclairages de secours doivent être contrôlées régulièrement par l'opérateur FNPT mais dans tous les cas au moins une fois par an. Ces contrôles doivent être enregistrés ;
d) Equipements supplémentaires : lorsqu'un équipement supplémentaire y compris le système de mouvement ou de visualisation a été ajouté par l'opérateur à un FNPT même s'il n'est pas exigé pour la qualification, il sera évalué pour assurer qu'il n'interfère pas avec la qualité de la formation. Donc toute modification, dépose ou panne peut affecter la qualification du système d'entraînement.
STD 3 A.030. - Exigences concernant les FNPT
qualifiés à partir du 1er juillet 1999
(voir appendice 1 du STD 3 A.030)
a) Tout FNPT soumis à une première évaluation à partir du 1er juillet 1999 est évalué selon les critères du STD 3 A pour les qualifications de type I ou II.
b) Un FNPT doit être évalué dans les domaines indispensables à l'exécution de la formation du membre d'équipage technique et des procédures de contrôle (lorsque applicable), y compris :
1. Les qualités de vol et de manoeuvre longitudinales, latérales et directionnelles ;
2. Les performances au sol et en vol ;
3. Les opérations spécifiques si applicables ;
4. La configuration du poste de pilotage ;
5. Le fonctionnement dans des conditions normales, anormales, d'urgence ;
6. Le fonctionnement et les commandes du poste instructeur du FNPT ;
7. Et certaines exigences supplémentaires dépendant du niveau de qualification et de l'équipement installé.
c) Le FNPT doit être soumis à :
1. Des tests de validation ;
2. Et des tests de fonctionnement et subjectifs tels que définis dans le guide de test de qualification (QTG).
d) Les données utilisées pour s'assurer de la fidélité d'un FNPT doivent être d'un niveau satisfaisant pour l'autorité, avant que le FNPT n'obtienne un niveau de qualification.
e) L'opérateur FNPT doit soumettre un QTG sous une forme et procédure acceptables par l'autorité.
f) Le QTG ne sera approuvé qu'après avoir achevé une évaluation initiale ou une amélioration et lorsque tous les points à modifier dans le QTG ont été corrigés pour satisfaire l'autorité. Après avoir inclus les résultats des contrôles vérifiés par l'autorité, le QTG devient le QTG de référence (MQTG), qui est la base de la qualification FNPT ainsi que pour les évaluations FNPT périodiques ultérieures.
L'opérateur FNPT doit exécuter l'intégralité du MQTG progressivement entre chaque évaluation annuelle par l'autorité. Les résultats doivent être datés et conservés de manière à permettre à l'opérateur FNPT ainsi qu'à l'autorité de s'assurer que les critères de validation du FNPT sont respectés.
Appendice 1 au STD 3 A.030
Exigences techniques
a) Cet appendice décrit les exigences techniques minimales en vue de l'obtention de la qualification d'un FNPT de type I ou II.
b) Chacun de ces types comprend une description technique appropriée.
c) Les FNPT convertibles doivent être qualifiés dans chaque configuration.
d) Les exigences spécifiques d'utilisation des FNPT sont déterminées par l'autorité. Des cours de formation spécialisés exigent un niveau de simulation adapté qui doit être évalué par l'autorité conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).
e) Les temps de vol effectués sont pris en compte en fonction des dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) comme indiqué dans le tableau.

Tableau 1. - FNPT I


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 208 du 08/09/1999 page 13476 à 13480


Tableau 2. - FNPT II

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 208 du 08/09/1999 page 13476 à 13480


Tableau 3. - FNPT II MCC

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 208 du 08/09/1999 page 13476 à 13480

Note 1 : certaines exigences de systèmes de FNPT I et II et de visualisation comprises dans cet appendice doivent être appuyées par une déclaration de conformité (SOC) et, dans certains cas définis, un test objectif. La déclaration de conformité doit décrire de quelle manière l'exigence a été remplie.
STD 3 A.035. - Exigences pour les FNPT qualifiés
ou approuvés avant le 1er juillet 1999
a) Les FNPT ou systèmes d'entraînement qualifiés ou approuvés avant le 1er juillet 1999 pourront conserver leur qualification ou approbation (et seront connus en tant que FNPT(G) en vertu des droits d'antériorité, conformément au STD 3 A.035 c et STD 3 A.035 d à condition que les temps de vol effectués ne dépassent pas vingt heures et en aucun cas ne dépassent les temps aux instruments au sol effectués et que la période des droits d'antériorité ne dépasse pas six ans à partir du 1er juillet 1999 (correspondant à la date de mise en oeuvre de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions FCL1).
b) Les FNPT reclassés doivent être qualifiés conformément au STD 3 A.030.
c) Les FNPT et systèmes d'entraînement qui ne sont pas reclassés mais qui ont un document de référence de base servant à leur contrôle peuvent continuer sous leur autorisation précédente, sous réserve qu'ils continuent à être en conformité avec le document de référence de base.
1. Pour conserver leur qualification ou approbation, ces FNPT et systèmes d'entraînement doivent être validés dans les domaines essentiels au déroulement de la formation, du contrôle et des tests du personnel navigant technique, y compris :
(i) Les qualités de vol et de manoeuvre longitudinale, latérale et directionnelle ;
(ii) Performances au sol et en vol ;
(iii) Opérations spécifiques si applicables ;
(iv) Configuration du poste de pilotage ;
(v) Fonctionnement dans des conditions normales, anormales et d'urgence ;
(vi) Fonctionnement et commandes du FNPT ou système d'entraînement du poste instructeur ;
(vii) Et exigences supplémentaires dépendant de la qualification et de l'équipement installé.
2. Les systèmes d'entraînement doivent être soumis à :
(i) Des tests de validation (si applicable) ;
(ii) Et des tests de fonctionnement et subjectifs.
d) Les FNPT et systèmes d'entraînement qui n'ont pas de document de référence de base servant à leur contrôle peuvent continuer suivant des dispositions spéciales.
1. Ces FNPT et systèmes d'entraînement sont classés dans les catégories spéciales ;
2. Ces FNPT et systèmes d'entraînement doivent être soumis aux mêmes tests de fonctionnement et tests subjectifs mentionnés dans le STD 3 A.035 c (2) (ii) ;
3. De plus, tout test de validation précédemment reconnu doit être utilisé.
STD 3 A.040. - Modifications des FNPT qualifiés
a) Exigence de notification de modifications majeures d'un FNPT : l'opérateur d'un FNPT qualifié doit informer l'autorité des modifications majeures proposées telles que :
1. Modifications avion qui pourraient affecter la qualification FNPT ;
2. Et modifications du matériel ou des logiciels informatiques du FNPT qui pourraient affecter les qualités de vol et de manoeuvre, les performances ou la représentation du système ;
3. Et déplacement du FNPT ;
4. Et toute interruption d'exploitation du FNPT.
Nota. - L'autorité peut faire une évaluation spéciale suite à des modifications majeures ou lorsqu'un FNPT ne semble pas fonctionner comme à son niveau de qualification initial.
b) Amélioration d'un FNPT : un FNPT II peut être amélioré pour l'obtention d'une qualification FTD. Une évaluation spéciale est nécessaire avant l'attribution d'une qualification FTD :
1. Si une amélioration est proposée, l'opérateur FNPT/FTD doit consulter l'autorité et donner tous les détails concernant les modifications. Si l'évaluation d'amélioration ne tombe pas sur la date anniversaire de la date de qualification originale, une évaluation spéciale est nécessaire pour permettre au FNPT de garder sa qualification, même comme FNPT ;
2. Dans le cas de l'amélioration d'un FNPT, un opérateur FNPT doit effectuer tous les tests de validation applicables pour la qualification visée.
c) Déplacement d'un FNPT :
1. Lors du déplacement d'un FNPT, l'autorité doit être prévenue avant l'opération programmée avec un calendrier associé ;
2. Avant de remettre le FNPT en service à son nouvel emplacement, l'opérateur FNPT doit effectuer au moins un tiers des tests de validation (s'il y en a) et les tests subjectifs et de fonctionnement pour s'assurer que le FNPT répond aux critères originaux de qualification. Un exemplaire du document de test doit être conservé pour que l'autorité puisse le consulter ;
3. A la discrétion de l'autorité, le FNPT sera soumis à une évaluation conformément aux critères de qualification originaux.
d) Interruption d'exploitation d'un FNPT dont la qualification est valable :
1. Si un opérateur FNPT prévoit de cesser l'exploitation d'un FNPT pendant une longue période, il doit le notifier à l'autorité et des contrôles adaptés doivent être établis pendant la période d'inactivité du FNPT ;
2. L'opérateur du FNPT doit établir avec l'autorité une procédure permettant de s'assurer que le FNPT peut être remis en service à son niveau de qualification original.
STD 3 A.045. - Qualification provisoire d'un FNPT
a) Dans le cas de nouveaux programmes d'avion, des dispositions particulières peuvent être mises en place pour permettre l'établissement d'un niveau de qualification provisoire.
b) Les exigences, les détails relatifs à la délivrance et la période de validité d'une qualification provisoire sont décidés par l'autorité.
STD 3 A.050. - Transmissibilité de la qualification d'un FNPT
a) Lorsque l'opérateur FNPT change, le nouvel opérateur doit par avance en informer l'autorité et établir un plan de transfert du FNPT acceptable par l'autorité.
b) A la discrétion de l'autorité, le FNPT est soumis à une évaluation conformément aux critères de qualification originaux.
c) Si le FNPT fonctionne conformément à ses critères originaux, sa qualification originale est restituée. Toutefois, l'approbation de l'utilisateur peut être exigée.